Vitre teintée et nécessité de caractériser l’infraction
En matière pénale, toute infraction doit être suffisamment caractérisée pour faire l’objet d’une condamnation.
En effet, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
Ce sont les termes repris dans l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2018 (n°17-85046) concernant un automobiliste qui avait été condamné à une contravention de troisième classe en raison des nouvelles dispositions de l’article R316-3 du Code de la route entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Selon cette réglementation, « […] les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, […]. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. »
A cette occasion, la chambre criminelle rappelle qu’une condamnation pénale ne peut se fonder sur des motifs abstraits, généraux et impersonnels, pour considérer l’infraction comme caractérisée.
En l’espèce, il est intéressant de noter qu’elle s’applique à relever qu’aucun des éléments de l’infraction poursuivie n’étaient caractérisés sans identifier le véhicule et sans constater ni qu’il était en circulation, ni que le prévenu avait accompli un acte de conduite, ni que la vitre du pare-brise, la vitre latérale avant côté conducteur ou la vitre latérale avant côté passager présentait un facteur de transmission régulière de la lumière inférieur à 70 %.
Si, selon les dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées par procès-verbaux, encore faut-il que l’agent verbalisateur daigne relater précisément les éléments factuels permettant ainsi de s’assurer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.